Mode de srutin aux municipales parisiennes (21 mars 2014)
Les élections municipales 2014 ont été fixées au dimanche 23 mars, pour le premier tour, et au dimanche 30 mars, pour le second.
Paris, est tout à la fois une commune et un département :en application de la loi « P.M.L. » du 31 décembre 1982, les parisiens élisent en même temps conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement (Art. L.271) au suffrage universel direct
Mode de scrutin
Les élections municipales se déroulent à Paris par secteur électoral (Art. L.261), chacun correspondant à un arrondissement.
Les conseillers de Paris comme les conseillers d’arrondissement sont élus pour six ans (art. L.227) au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir dans chacune des deux catégories, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (Art. L.260). Les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation de la liste : les premiers élus sont conseillers de Paris, les suivants sont conseillers d’arrondissement (Art. L.272-5).
La liste qui, au premier tour, obtient la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir (éventuellement arrondi à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur dans le cas contraire). Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne (Art. L.262).
Si aucune liste n’a recueilli la majorité des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour (Art. L.262). Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition par adjonction de candidatures d’autres listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se représentant pas elles-mêmes (Art. L.264) avec, évidemment, retrait des candidats excédentaires.
A l’issue du second tour, la moitié des sièges à pourvoir est attribuée à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix (le cas échéant arrondi selon le même principe que celui adopté pour le premier tour). En cas d’égalité de suffrages, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée-ce que seule la Préfecture peut déterminer-. Le reste des sièges est réparti entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne (Art. L.262).
Au premier comme au second tour, si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus (Art. L.262).
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